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FAQ

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DES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ !

Foire aux questions

Par exemple vous avez été l’objet de violences inutiles ou d’une détention arbitraire dans les locaux d’un Commissariat de Police. Ces agissements sont d’autant plus intolérables qu’ils ont entraîné pour vous un important préjudice. Vous voulez porter plainte contre les auteurs de ces abus. Mais vous craignez que votre plainte n’aboutisse. Vous pouvez porter votre plainte devant le Procureur de la République. Si les faits se sont passés dans le ressort d’une section de tribunal vous pouvez adresser votre plainte au Juge de cette section de tribunal. Vous pouvez valablement formuler votre plainte de façon verbale. Mais pour des raisons d’ordre pratique il est préférable de le faire par écrit. Il n’est pas inutile de préciser que ce n’est pas seulement lorsque vous avez affaire à un agent de la Force Publique que vous pouvez porter votre plainte devant le Procureur de la République. Vous pouvez le faire pour n’importe quelle infraction, quel qu’en soit l’auteur. Le Procureur de la République ou le Juge de section peut, lui-même procéder à une enquête. Mais généralement il transmet les plaintes qu’il reçoit à un Commissaire de Police ou à un Commandant d’une Brigade de Gendarmerie pour les enquêtes. La procédure se poursuit de la même façon que si vous aviez porté votre plainte devant ces derniers. Après les enquêtes, les procès-verbaux y afférant sont transmis au Procureur de la République ou au Juge de section pour la suite à donner.

Si vous voulez obtenir réparation d’un dommage qui n’est pas né d’une infraction ; si vous voulez amener votre cocontractant à exécuter ses obligations vous pouvez adresser à un tribunal civil, à un tribunal commercial ou à un tribunal administratif. Vous saisissez le tribunal commercial lorsque votre affaire est relative à une activité commerciale. Vous saisissez le tribunal administratif lorsque le litige résulte de l’activité de l’Administration. Vous saisissez le tribunal civil pour tous les autres litiges. Dans notre Droit ces trois juridictions sont confondus et les procédures à suivre pour les atteindre sont les mêmes. Ces procédures sont au nombre de trois : l’assignation, la requête et la comparution volontaire que nous allons voir successivement.

Le tribunal du travail est la juridiction qui connaît des conflits de travail opposant les employeurs à leurs employés . Le législateur n'a pas manqué d'en tenir compte pour faciliter la tâche aux travailleurs en conflit avec leurs employeurs. Il a institué une procédure qui leur permet de se faire rendre justice à peu de frais, pour ne pas dire gratuitement. Les litiges nés de l'exécution de leurs contrats de travail ne sont pas portés devant les tribunaux ordinaires mais devant le tribunal du travail, qui est une juridiction spéciale . Ils doivent préalablement soumettre leurs affaires à l'inspection du travail et des lois sociales, qui s’emploiera à les concilier avec leurs employeurs. En cas d'échec le litige est alors soumis au tribunal du travail par les soins de celle-ci sans qu'ils aient à débourser de l'argent.

Cette rubrique met à la disposition des justiciables les notions juridiques élémentaires qu’un citoyen ne doit pas ignorer, ne serait-ce que pour sa propre gouverne. Connaissant ainsi leurs droits et devoirs élémentaires ainsi que la manière dont fonctionne l’appareil judiciaire.

L'article 104 du code pénal ivoirien dispose notamment "qu'il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger imminent la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers, à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement et que l'auteur use de moyens proportionnels aux circonstances". Le législateur n'a pas voulu que des criminels chevronnés, toujours prêts à justifier leurs actes, invoquent l'état de nécessité pour échapper à des poursuites pénales. L'état de nécessité ne peut donc être admis que si certaines conditions sont réunies .Ces conditions tiennent aussi bien au caractère et à la nature du danger encouru qu'à ceux de l'acte commis pour y échapper.

Il importe que chaque citoyen sache qu’il ne peut pas porter plainte dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie pour n’importe quoi. Aussi malhonnête qu’il puisse être, un acte ne peut valablement motiver une plainte que si la loi l’autorise. C’est ce qu’on appelle en droit le principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe trouve sa souche dans l’article 13 du Code Pénal qui dispose que “Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesure de sureté que celles établies par la loi et prévues pour l’infraction qu’il constate. L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite”.

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