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La Constitution du 8 novembre 2016, modifiée par la loi constitutionnelle n°2020-348 du 19 mars 2020, a réformé la structuration des principaux leviers de l’État (Pouvoirs exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire) ainsi que les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Le présent projet de loi organique est proposé en vue de conformer le dispositif régissant le Conseil constitutionnel aux différentes évolutions consacrées par la nouvelle loi fondamentale, et de pallier les insuffisances relevées à l’usage de la loi organique n°2001-303 du 5 juin 2001 régissant le Conseil constitutionnel en vigueur.
Le projet de loi organique déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel intègre les innovations de la Constitution de 2016, notamment celles :
- fixant les nouvelles règles de l’élection du Président de la République (scrutin uninominal, prise en compte des nouveaux délais constitutionnels, possibilité pour le Conseil constitutionnel de reporter le scrutin en cas de décès de l’un des candidats retenus (article 35 alinéas 2 à 4).
- précisant les modalités de la prestation de serment du Président de la République qui désormais se fait sur la Constitution devant le Conseil réunit en audience solennelle (article 39).
- assurant la prise en compte de l’existence de deux Chambres au sein du Parlement, notamment par le droit de saisine du Conseil constitutionnel également reconnu au Président du Sénat, aux sénateurs ou groupes parlementaires du Sénat (articles 18, 133 et 134 du projet de loi, article 113 de la Constitution). Le Président du Sénat figure au nombre des personnalités habilitées à proposer la nomination des conseillers au Conseil constitutionnel (article 3) ;
Le projet de loi réforme quelques règles d’ordre procédural :
- il supprime les risques de conflits de compétence avec le pouvoir judiciaire, notamment en prévoyant, conformément à l’article 133 de la Constitution, que la compétence du Conseil constitutionnel en matière d’avis se limite aux projets ou propositions de loi et aux projets d’ordonnance (article 22 alinéa 4), excluant ainsi les demandes d’avis relatives aux projets de décret qui relèvent de la compétence du Conseil d’Etat ;
- il impose au Conseil constitutionnel, saisi par voie d’exception, de transmettre une expédition de sa décision à la juridiction saisie du fond du dossier, pour permettre à celle-ci de reprendre le cours normal de l’instance jusque-là suspendue (article 19 alinéa 5).
Le projet de loi organique s’articule autour de sept (07) chapitre